La ministre de la culture et de la communication,
Vu les articles L. 214-1 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi no 2000-719 du 1er août 2000 ;
Sur proposition du président de la Cour de cassation ;
Sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est présidée par M. Pierre Guerder, conseiller à la Cour de cassation.
Art. 2. - La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est composée de M. Luc Derepas, maître des requêtes au Conseil d'Etat, et de M. Lê Nhat Binh, chargé de mission à l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
Elle comprend en outre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et des représentants des utilisateurs de phonogrammes désignés comme suit :
1. Représentant des bénéficiaires du droit à rémunération :
Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE) : 12.
2. Représentants des utilisateurs de phonogrammes :
a) Dans la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de droit privé :
- pour les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2o) de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : Syndicat des radios généralistes privées (SRGP) : 1 ;
- pour les services de radiodiffusion sonore visée à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) : 1 ;
b) Dans la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de service public : Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (OPPA) : 1 ;
c) Dans la formation spécialisée dans la télévision :
- Association des chaînes du câble et du satellite (ACCES) : 1 ;
- Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (OPPA) : 2 ;
d) Dans la formation spécialisée des lieux de loisirs et des discothèques :
- Association française des exploitants de discothèques et dancings-Bureau européen des médias de l'industrie musicale (AFEDD-BEMIM) : 1 ;
- Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) : 1 ;
- Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) : 1 ;
e) Dans la formation spécialisée dans les lieux sonorisés :
- Confédération professionnelle de l'industrie hôtelière (CPIH) : 1 ;
- Conseil du commerce de France (CCF) : 1 ;
- Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) : 1.
Art. 3. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2001.